CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 223 VV bis

En vigueur depuis le 31 décembre 2023 · 6 renvois
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§1L'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l'article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l'Etat ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

§2Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l'exercice considéré par le taux minimum d'imposition ;

§3Le solde du montant d'actif d'impôt différé déterminé en application de l'article 223 VV.

§4Le montant d'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d'un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.

Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.