Article 223 VY quater
§11Lorsque, au titre d'un exercice, il est constaté, dans un Etat ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d'impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.
§2Le montant à reporter en application du premier alinéa1 ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d'impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet Etat ou ce territoire.
§3Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans cet Etat ou ce territoire au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel montant corrigé d'impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.
§4Le taux effectif d'imposition est corrigé en conséquence
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20232, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.