Article 223 WF
§19I.-Les entités constitutives de groupes d'entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l'article 223 VL1 et situées en France en application des articles 223 VM à 223 VM sexies2 sont redevables d'un impôt national complémentaire.
§2II.-L'impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article3. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre4.
§3Au titre de l'exercice de transition et des exercices suivants, l'impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre5. Pour l'application du présent article6, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt national complémentaire mentionné au I7.
§41III.-Le taux de l'impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 223 WB bis8.
§55IV.-L'impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d'imposition individuel est inférieur au taux minimum d'imposition.
§61Le taux effectif d'imposition individuel d'une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.
§71L'impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l'impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.
§82Par dérogation au premier alinéa du présent IV9, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l'impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n'est ni une entité d'investissement ni une entité d'investissement d'assurance.
§9A défaut de désignation d'une entité redevable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent IV10, le redevable de l'impôt complémentaire ainsi dû est l'entité constitutive membre du groupe située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l'exercice considéré.
§10Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu'une entité d'investissement ou qu'une entité d'investissement d'assurance, n'est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l'impôt national complémentaire qui leur est affecté dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV11.
§11V.-Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV12 à des entités constitutives mentionnées au I du présent article13, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient conformément aux règles d'affectation prévues au IV du présent article14 . Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l'application de l'article 223 WH bis15 et du premier alinéa de l'article 223 WB bis16.
§121VI.-Les coentreprises et leurs filiales au sens de l'article 223 WO17 sont redevables de l'impôt national complémentaire comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national distinct. L'impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 WO ter18.
§13L'impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV du présent article19.
Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202520, le A du I de l'article précité21 s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.