Article 223 WK bis
§14I.-Pour l'application du III de l'article 223 WK1, dans le cas d'un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III2.
§2Les employés et les actifs corporels attribués à l'Etat ou au territoire dans lequel est situé l'établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l'article 223 WK3 pour l'Etat ou le territoire du siège.
§3II.-Sauf s'ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article4, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire de création de cette entité interposée.
§4III.-Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l'article 223 WK5.
Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20236, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article7 s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.
Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 20228 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.