Article 223 WS quater
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l'article 223 WS ter1, par le taux minimum d'imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter2.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20233, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.