Article 223 WS ter
§13Lorsqu'une option est exercée conformément à l'article 223 WS1, un état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s'applique. Le montant de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire, déterminé conformément à l'article 223 WS bis2, est porté sur l'état de suivi établi au titre de l'exercice.
§21A la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l'ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l'exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.
§3Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article3 est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d'un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un Etat ou territoire par le taux minimum d'imposition.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20234, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.