CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 234 quindecies

En vigueur depuis le 31 décembre 2005 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 76 XV : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.