Article 234 quindecies
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§11La contribution prévue à l'article 234 nonies1 est égale à 2,5 % de la base définie aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies2.
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 76 XV3 : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.