Article 235 ter
§14I.-Il est institué :
§231° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale1 ;
§312° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code2.
§4II.-Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article3 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale4, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-65.
§5Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article6 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale7, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-78.
§6III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.