Article 235 ter ZAA
§110I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 2191, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2016.
§2Cette contribution est égale à 10,7 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
§3Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis2, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D3, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
§4Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I4 s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis5, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
§5II. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies6 ne sont pas imputables sur la contribution.
§6III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.