Article 237 ter A
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§16I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail1 et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article2, le montant des participations versées en espèces par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
§2II. - A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 19173 bénéficient des dispositions du I4.
Modification effectuée en conséquence de l'article L. 3315-1, 1er alinéa du Code du travail5.