CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 239 sexies B

En vigueur depuis le 12 mai 1996 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

§2Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

§3(Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.)