Article 239 sexies D
§17Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies1 et à celles de l'article 239 sexies B2, les locataires répondant aux conditions des a et b de l'article 39 quinquies D3 sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.
§2Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2015 pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A4.
§31Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 20145, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité6. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité (1)7. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 20238 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne9 aux aides de minimis (2).
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202510, les dispositions des I à VI de l’article précité11 s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.