Article 242 septies
§130L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X ou 244 quater Y1 ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre public tenu par le représentant de l'Etat dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer.
§2Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :
§311° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
§412° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
§513° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa du présent article2 ;
§614° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
§715° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
§836° Avoir signé une charte de déontologie et respecter ses dispositions.
§91L'inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l'inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°.
§101Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa3 sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, les noms et adresses des investisseurs, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.
§11Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'Etat les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent4.
§126Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa5, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa6. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.
§13Les conditions d'application du présent article7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
§14Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 20128, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le onzième alinéa du présent article9 ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa10 ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée11.
Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 202012, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.
Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 202013 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III14 entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.