Article 244 quater A
§15I. - Le prélèvement prévu à l'article 244 bis1 est opéré lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.
§2Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies2 et de l'article 238 undecies3, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 6474, le prélèvement est acquitté dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai au service des impôts.
§31II. - Lorsque le prélèvement visé au I5 est exigible sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 6356, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés au service des impôts dans le mois de la signification du jugement.
§4III. - (Périmé).