Article 260
§111Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
§21° (Disposition devenue sans objet).
§3242° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
§4L'option ne peut pas être exercée :
§5a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
§61b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).
§73° (Abrogé) ;
§84° (Abrogé) ;
§945° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D1 ;
§10195° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 2612 ;
§11226° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).
§12Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°3, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(1) Voir les articles 193 à 195 de l'annexe II4.
(2) Voir l'article 202 de l'annexe II5.