Article 278 sexies-0 A
§18Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies1 sont égaux à :
§2Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies2, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article3 pour la livraison mentionnée au A du II de l'article 278 sexies4 portant sur la même catégorie de logements.
Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article5, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies6 postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même.
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 20217, ces dispositions s'appliquent aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.