Article 284
§116I. – Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A1 ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
§215II. – Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l'article 278 sexies2, à l'exception du 4° du III du même article 278 sexies3, est tenu au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation4. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 278 sexies5. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 19846 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 1° du III de l'article 278 sexies7 ou de terrains à bâtir.
§31Pour les livraisons des logements visés aux 1° et 3° du III de l'article 278 sexies8, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du même III, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.
§46II bis. – Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l'article 279-0 bis A9 est tenu au paiement du complément d'impôt lorsqu'il cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au 1° ou 4° du I du même article10 dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.
§5Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.
§62III. – Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux mentionnés à l'article 278 sexies A11, à l'exception du 5° du I du même article 278 sexies A12, est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
§7IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l'article 278 sexies13 ou au 5° du I de l'article 278 sexies A14 ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements.
§8V. – A.-Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l'article 26115 ou au 2° bis du II de l'article 29116 ne sont plus remplies, l'impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V17, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.
§9Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 29118 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l'article 26119 et au 2° bis du II de l'article 291.
§101B.-Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l'importation sont tenues au paiement de l'impôt afférent à cette opération :
§111° Lorsqu'elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;
§1212° Lorsqu'elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;
§133° Lorsqu'elles cessent d'être des personnes éligibles.
§14Les opérations mentionnées au 2° du présent B20 donnent lieu à une information préalable de l'administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B21, au paiement préalable de l'impôt.
§151Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l'impôt n'est pas non plus dû lorsqu'ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l'exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage.