Article 293 E
§13I.-Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis1 ou régie par les dispositions transposant, dans un autre Etat membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 20062 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.
II.-Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d'honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “ TVA non applicable, article 293 B du CGI3 ” ou “ TVA non applicable, article 293 B bis du CGI4 ” ou une référence à l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée5.
Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20236, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.