CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 293 F

En vigueur depuis le 31 mars 1999 · 3 renvois
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§1I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

§2II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

§3Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

§4Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

§5III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286.