Article 295
§151. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
§251° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
§322° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
§413° (Abrogé)
§514° (Abrogé)
§615° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
§72a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ;
§81b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;
§91c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ;
§1026° Les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
§1117° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.
§122. (abrogé)
§1313. (Abrogé).
§144. (Périmé).
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 20211, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.