Article 296 ter
§113Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
§22a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation1 et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du I de l'article 257 du présent code2 ;
§3b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d'application du I de l'article 2573, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même arrêté ;
§4c) Les livraisons à soi-même mentionnées au I de l'article 2574, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé accordé ou d'une subvention de l'Etat accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372-1 et D. 372-20 à D. 372-24 du code de la construction et de l'habitation5 ou dans les conditions fixées à l'article 244 quater X du présent code6.
§5L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a7. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité.
Modification effectuée en conséquence de l’article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 20198.