Article 297 A
§148I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
§23La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;
§312° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ;
§413° Pour les transferts visés au III de l'article 2561, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1°2 et au 2°3, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 2664 et le prix d'achat du bien ;
§54° (Abrogé).
§62II. - La base d'imposition définie au I5 peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 2876, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.
§7Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.
§8Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa7, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
§9Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.
§10III. - (Abrogé).
Conformément au II de l'article 83 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20238, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.