Article 298 sexies A
§11Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l'article 297 G1 qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article 297 A2 et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies3.
§2Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 21 III4 : ces dispositions s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.