Article 302 bis ZJ
§1Les prélèvements mentionnés à l'article 302 bis ZG1 sont assis sur le produit brut des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, revenant à l'opérateur au titre de l'organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du produit brut des jeux.
§2Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI2 est assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.
§31Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH3 est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.
§4Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article4, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.
§5S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI5 est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
§6S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI6 est plafonné à 0,9 € par donne.
Conformément au IV de l'article 103 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20257, les dispositions de l'article précité entrent en vigueur le 1er mars 2025.