Article 39 AA quater
§13Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A1 sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois.
§2Pour l'application du premier alinéa2, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.
§3Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 20233 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne4 aux aides de minimis.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20255, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.