Article 39 decies C
§130I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
§261° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027 ;
§362° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027 ;
§493° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :
§5a) Le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027 ;
§6b) La propulsion est également assurée à partir d'une énergie propulsive décarbonée ;
§71c) Et l'utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d'exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/20141 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité2.
§8Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l'une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3°3 et qu'elle provient de sources renouvelables ;
§974° Une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d'un navire ou d'un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027, lorsque l'installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3°4 ;
§1065° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l'installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.
§115Les 1° à 5° du présent I5 s'appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports6 et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du même code7.
§123Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I8 sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l'utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
§135Pour le calcul de la déduction prévue au présent I9, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3°10 est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d'origine des équipements mentionnés au 4°11 est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau.
§146II.-La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.
§158III.-L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I12, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier13, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 1° du I du présent article14, à 75 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 2° du même I15, à 50 ou à 75 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 3° dudit I16, à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'équipements mentionnés au 4° du même I17 ou à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 5° du même I18. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
Les coûts d'investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même I19 ainsi que la valeur d'origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même I20.
§162L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
§1721° Le locataire ou le crédit-preneur a opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B21 ;
§182° l'avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article22 est intégralement rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
§193III bis.-La déduction prévue aux I et III du présent article23 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d'un devis ayant fait l'objet d'une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.
§205IV.-Sur demande de l'administration, le contribuable présente tout document, visé par l'administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au onzième alinéa du I24 est respectée.
§214V.-Si l'une des conditions prévues aux I à IV25 cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation du navire prévue aux II et III26, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III27 et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
§222VI.-L'application du dispositif prévu au présent article28 est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l'application du présent article29 dans sa rédaction résultant du I de l'article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 202430.
§232VII.-Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité31.
Conformément au II de l'article 51 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202532, le I de l'article précité33 s'applique à compter du 1er janvier 2025.