Article 39 octies F
§15Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce1 relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er juillet 2009, une provision pour dépenses de mise en conformité :
§221° Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
§332° Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective.
§4La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence, à la clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa2. Le montant de la dotation correspond au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €.
§5Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses de mise en conformité mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa3. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de cet exercice.
§6Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 20234 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne5 aux aides de minimis.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20256, les dispositions des I à VI de l’article précité7 s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.