Article 39 quinquies FB
§124Les bâtiments affectés aux activités d'élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d'élevage construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d'élevage réalisés sur la même période.
§2La première annuité de l'amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l'acquisition ou la fabrication des biens.
§3Au terme de la période d'application de l'amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des biens mentionnés au premier alinéa1 est amortie linéairement sur la durée normale d'utilisation résiduelle.
§4Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 20132 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne3 aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.