Article 57
§181Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
§23La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A1 ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A2.
§31En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales3 ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre4, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre5.
§4A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas6, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
§5Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration par une personne morale en application du III de l'article L. 13 AA7 ou de l'article L. 13 AB8 du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre le résultat et le montant qu'il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article9, sauf si la personne morale démontre l'absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 202310, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.