CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 61 A

En vigueur depuis le 18 août 1993 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.

§2Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1).

§3(1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.