Article 61 A
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§110Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies1 sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.
§2Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1).
§3(1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales2.