Article 662
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§13Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
§21° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 6351 ;
§312° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 6352 et à l'article 6363 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
§43° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 6404 ;
§54° Les mutations par décès.