CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 69 D

En vigueur depuis le 1er janvier 2017 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

§2Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l'article 64 bis.