Article 72
§139I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 E1, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :
§2Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;
§3La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;
§4L'irrégularité importante des revenus.
§5II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I2. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).
§6III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.
§7(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J3, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD4, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA5.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 86 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 20096.