Article 722 bis
§113Le taux de 2 % du droit de mutation prévu à l'article 7191 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 19952 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A3.
§21Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.
§3Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa4 n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.
§4Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 20235 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité6 sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20257, les dispositions des I à VI de l’article précité8 s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.