Article 72 F
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§13L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime1 est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé.
§2Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa2 non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement.