Article 73
§145I. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :
§21a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 32 990 € ;
§3b) A la somme de 32 990 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est supérieur ou égal à 32 990 € et inférieur à 61 092 € ;
§4c) A la somme de 41 421 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 61 092 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 61 092 € et inférieur à 91 639 € ;
§5d) A la somme de 47 529 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 91 639 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 91 639 € et inférieur à 122 184 € ;
§6e) A la somme de 50 585 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 122 184 €.
§7Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.
§812. La déduction est également plafonnée :
§91° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;
§102° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.
§1113. La déduction mentionnée au 11 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B2.
§124. Les montants mentionnés au 1 du présent I3 sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l'année précédente et arrondis à l'euro le plus proche. Ces montants réévalués s'appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'actualisation est réalisée.
§1315II. - 1. La déduction prévue au I du présent article4 s'exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le montant total de l'épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
§142La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 15 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d'animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l'appréciation de la satisfaction de la condition d'épargne professionnelle prévue au même premier alinéa6, l'épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa7 peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier alinéa.
§152En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d'animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 18, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa9 à hauteur d'un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d'animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.
§16Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 110 retrace exclusivement les opérations définies au I11.
§172Pour l'exploitant, associé coopérateur d'une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime12 ou adhérent d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnues conformément à l'article L. 551-1 du même code13 et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, le compte d'affectation peut être un compte inscrit à l'actif du bilan de l'exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu'il met à la disposition de la coopérative, de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs lorsque, en exécution d'un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.
§1882. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.
§19Les sommes rapportées ne sont imposables qu'à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu'elles sont utilisées pour des dépenses liées à l'exploitation, au cours de l'exercice de survenance sur l'exploitation, ou au cours de l'exercice suivant, de l'un des risques résultant :
§20a) De l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental mentionnés à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime14 remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu au même article L. 361-315 ;
§211b) D'une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d'aléas climatiques mentionnée à l'article L. 361-4 A du même code16 remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4 dudit code17 ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-1 du même code18 ;
§22c) De calamités agricoles mentionnées à l'article L. 361-5 du même code19 remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article L. 361-520.
§23Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application du présent 221 ne peut, au titre d'un exercice donné, excéder 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
§2413. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
§25En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du présent II22, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 172723.
§2624. L'article 151 septies24 ne s'applique pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d'un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.
§27Sous réserve de l'application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies25, le premier alinéa du présent 426 ne s'applique pas aux plus-values réalisées à l'occasion de la cessation d'entreprise résultant du départ à la retraite de l'exploitant, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, de l'apport de l'exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l'exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l'apporteur, au sens du 12 de l'article 3927, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du bilan du cédant ou de l'apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151 septies28.
§285III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 4129 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article30, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II31.
§294L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l'article 151 octies32 à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application des I et II du présent article33, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II34 et utilise les sommes déduites par l'exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II35.
§303L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A36, dans les conditions prévues au même I37, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article38, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions prévues aux mêmes I et II39 et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II40.
§313IV. - Sur option du contribuable, le I de l'article 163-0 A41 s'applique aux déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation de l'entreprise en application de l'article 20142. Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 C43.
§322V. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l'article 6344 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article45, lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l'article 6346.
§33VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 201347 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne48 aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 201449 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 202350 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 34 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 202251.