Article 75-0 A
§1401. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
§21Les dispositions du I de l'article 163-0 A1 sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa2.
§322. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :
§45a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;
§52b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime3 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;
§6c) (Périmé)
§713. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement.
§8L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies4, à une société n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa5, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 16, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 27 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 418 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
§9L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A9, dans les conditions prévues au même I10, n'est pas considérée, pour l'application du premier alinéa du présent 311, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 112, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 213 restant à imposer.
§104. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.