Article 793 bis
§128L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 7931 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 17272.
§28Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa3, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 600 000 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
§316La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article4 est portée à 20 000 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de treize ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa5. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 17276.
§41Pour l'appréciation des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article7, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées depuis plus de quinze ans.
§5L'exonération partielle visée au premier alinéa8 ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
Conformément au D du III de l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20259, le G du I de l'article précité10 s'applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.