Article 87
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§172Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A1, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
§21Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.
(1) Voir l'article 39 de l'annexe III2, et également les obligations résultant de l'article 2403.