Article 39
§18La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts1 doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
§21° Concernant le déclarant :
§3a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
§4b) L'effectif au dernier jour de la période déclarée ;
§5c) Pour les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires, l'assiette au taux normal et aux taux majorés ou, pour ceux n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale2, le montant de la taxe sur les salaires ;
§6d) (Périmé) ;
§7e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail3, le montant des rémunérations défini respectivement au deuxième et au troisième alinéas de ces mêmes articles4 ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code5 ;
§8f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation6 ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime7, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles8.
§9Pour les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale9, les informations prévues aux c à f sont déclarées sur la dernière déclaration déposée au titre de l'année civile ;
§10g) Pour les employeurs assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts10 :
§11Les cinq caractères du numéro complémentaire au numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce11, et correspondant à l'établissement de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts12 et à l'article 328 G bis13 ;
§12Le code INSEE, sur cinq caractères, de la commune de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts14 et à l'article 328 G bis15 ;
§13Le type de salariés déclarés selon qu'ils sont employés dans un établissement de l'entreprise ou dans un lieu d'emploi définis au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts16 ;
§14Le nombre de salariés déclarés ;
§15L'année au titre de laquelle le nombre de salariés est déclaré ;
§16Les cinq chiffres du numéro complémentaire au numéro d'identification, mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce17, attribué au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;
§17Le code APE relatif au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;
§18Les dates de début et de fin de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts18 comprenant le mois au titre duquel la déclaration sociale nominative est déposée.
§192° Concernant chaque salarié rétribué au cours de la période déclarée :
§20a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales19 ;
§21b) La dernière adresse connue de son domicile au moment de la déclaration du revenu ;
§22c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
§23d) Le montant des sommes payées au titre de la période déclarée en distinguant :
§24le montant brut des rémunérations entendu au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale20 ou du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime21 pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce même code22 ;
§25le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
§26Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale23 ;
§27la valeur et le type des avantages en nature ;
§28le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
§29le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
§30– le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts24 ou au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article25, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
§31– le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail26 et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts27 ;
§32e) L'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
§33f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts28 ;
§34g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires, le montant brut servant de base à la taxe au titre de la période considérée et, pour les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale29, l'assiette des taux majorés au titre de la période considérée et les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
§35h) (abrogé) ;
§362i) Au titre de la période de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts30, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts31 et de l'article 38 septdecies de la présente annexe32 ;
§371j) Au titre de la période d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts33, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies34 et de l'article 38 septdecies35 ;
§38k) Au titre de la période de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts36, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis37 ;
§39l) Lorsque l'établissement est rattaché à une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts38, le code INSEE de la commune, sur cinq caractères, dans laquelle l'activité exercée est déclarée conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts39 et à l'article 328 G bis40.
§403° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.
Modification effectuée en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 202241.