CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 878

En vigueur depuis le 1er janvier 2013 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les services chargés de la publicité foncière sont chargés :

§2De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

§3De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 ;

§4De la perception des taxes et de la contribution prévue à l'article 879 exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°.