CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 87-0 A bis

En vigueur depuis le 1er janvier 2023 · 4 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Modification effectuée en conséquence de l'article 3-I-1° et II de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.