Article 204 F
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§123L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A1 sur les revenus mentionnés à l'article 204 B2 est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application de l'article 80 sexies3, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 814, du 3° de l'article 835 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 1586.
Conformément à l'article 11 de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 20177, les dispositions du présent article8 s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.