Article 970
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§143Les actifs mentionnés à l'article 9651 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis2 sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis3.
Le premier alinéa du présent article4 ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 7955 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A6 et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.