Article 982
§163I.-1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 9651 sur la déclaration annuelle prévue à l'article 1702. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 13.
2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 64 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil5 doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I6.
3. En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 2047 est applicable.
II.-Un décret détermine les modalités d'application du I8, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965.