Article 41
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Indépendamment des obligations prévues aux articles 381 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 402 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.