Article 135
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts1, à l'exception de celles désignées au 5 du même article2, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 2203 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code4 et aux articles 136 à 1405.