Article 206
§12181. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter1, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié2, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 2073, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
§2461 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 14 les associations régies par la loi du 1er juillet 19015, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin6, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail7, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 80 011 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa8 ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
§31Les organismes mentionnés au premier alinéa9 deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 110 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
§41Les organismes mentionnés au premier alinéa11 sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 112 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
§5402. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter13, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 114, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 3515.
§6Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 6316 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 7517 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du régime prévu à l'article 64 bis18 ne sont pas passibles de l'impôt visé au 119 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 3520 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés à l'article 7521 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
§7463. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 23922 :
§8a. Les sociétés en nom collectif ;
§92b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 823 ;
§10c. Les sociétés en commandite simple ;
§113d. Les sociétés en participation ;
§12e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;
§13f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 824 ;
§145g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B25 ;
§152h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter26 ;
§166i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D27 ;
§172j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l'article 828.
§18Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 129.
§19264. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter30, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
§201175. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 139431, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance au titre de leurs exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives.
§21Sont qualifiés de revenus patrimoniaux :
§221a. Les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter32 ;
§231b. Les revenus de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
§241c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis33 ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;
§25d. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009) ;
§26e. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009).
§2755 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail34 dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du même code35 ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles36 sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 537.
§2815 ter. Les fondations reconnues d'utilité publique sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l'imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l'article 38 du présent code38, y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées.
§2926. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier39 et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
§3042° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1°40 sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 541 et à l'article 219 bis42.
§313° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 643, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°44.
§3217. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code monétaire et financier45 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
§33Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition.
§348. (disposition devenue sans objet)
§3529. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier46 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
§36Un décret fixe les conditions d'application du présent 947.
§37210. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
§3811. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 200248).
Modifications effectuées en conséquence de l’article 11 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 201449.