Article 171 quater
§12Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts1 désignent un représentant, accrédité dans les conditions prévues par cet article2 et par l'article 171 quater bis de la présente annexe à ce même code3, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité4.
§2La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :
§3A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;
§4Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
§5Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts5 et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales6 pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-502 du 6 juin 20257, les accréditations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret sont prorogées d'une durée de douze mois. A l'issue de ce délai, elles sont caduques de plein droit.