Article 171 quater bis
§13I. - Le représentant fiscal mentionné au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts1 est accrédité au titre d'une cession déterminée ou pour une durée indéterminée, sous réserve du respect des obligations prévues par ces dispositions et par les II, VI à IX du présent article2.
§23II. - Le représentant fiscal justifie des garanties financières suivantes :
§311° La production d'une caution solidaire d'un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de caution mutuelle, d'organismes de garantie collective, de compagnies d'assurance, établis en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sans que ces établissements puissent se prévaloir des dispositions du bénéfice de discussion ou de division ;
§412° La détention d'un compte bancaire dans un établissement de crédit établi en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exclusivement dédié à l'activité de représentation fiscale ;
§513° L'engagement d'acquitter, pour le compte des personnes qu'il représente, les impositions primitives et supplémentaires au titre des articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts3, y compris, le cas échéant, les pénalités s'y rapportant.
§6Le montant de la caution mentionnée au 1° est fixé :
§7- pour les accréditations ponctuelles, à 0,5 % du prix de la cession concernée ;
§8- pour les accréditations à durée indéterminée, à un montant forfaitaire d'un million d'euros auquel s'ajoute, pour les représentants fiscaux ayant clos au moins trois exercices depuis leur accréditation, un montant égal à 0,5 % du prix des cessions réalisées au cours des trois derniers exercices clos.
§95III. - La demande d'accréditation, adressée au service désigné par arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics, comprend :
§101° Une attestation sur l'honneur du demandeur, déclarant qu'il remplit les conditions prévues par le IV de l'article 244 bis A du code général des impôts4 ;
§112° Le bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celui du ou des représentants légaux de celle-ci ;
§123° Le nom ou la dénomination du demandeur, l'adresse de son domicile ou de son siège social et, s'il exerce son activité sous la forme d'une entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro unique d'identification ;
§134° Un acte signé, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics, répondant aux exigences mentionnées au 3° du II5 ;
§145° Un original des actes de caution mentionnés au 1° du II6 et une copie du relevé d'identité bancaire du compte mentionné au 2° du même II7.
§15IV. - La complétude de la demande est certifiée par l'émission d'un récépissé par le service mentionné au III.
§16V. - L'accréditation prend effet à compter de la contre-signature de l'acte d'engagement par le service mentionné au premier alinéa du III8.
§171VI. - Le représentant fiscal accrédité pour une durée indéterminée remet au service mentionné au premier alinéa du III9, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :
§181° Une attestation sur l'honneur déclarant qu'il remplit les conditions prévues par l'article 244 bis A du code général des impôts10 et qu'il satisfait aux conditions financières mentionnées au II11 ;
§192° La liste des cessions réalisées au titre de l'année civile précédente et, pour chacune d'entre elles, l'identité et l'adresse de la personne représentée, la date de l'opération, son montant, le montant de la plus-value déclarée et le montant de l'imposition due à ce titre.
§20VII. - Le représentant fiscal accrédité pour une durée indéterminée informe le service mentionné au premier alinéa du III12, dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l'évènement, de toute condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire le concernant ou concernant ses représentants légaux, de tout changement de contrôle, de tout changement de ses représentants légaux, avec copie de ce même bulletin les concernant, ou de tout évènement susceptible de remettre en cause le respect des obligations prévues au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts13 ou de celles prévues au présent article14, notamment en ce qui concerne les garanties financières mentionnées au II15.
§21VIII. - Le retrait de l'accréditation délivrée pour une durée indéterminée intervient :
§221° Sur demande écrite du représentant fiscal, dès que le service mentionné au III16 en accuse réception ;
§232° A l'initiative de l'administration fiscale, dans le délai qu'elle fixe, à l'issue de la procédure prévue au IX17.
§241IX. - Le service mentionné au premier alinéa du III18 informe par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant fiscal de son intention de procéder à la suspension ou au retrait de l'accréditation lorsqu'il constate la survenance d'une circonstance nouvelle susceptible de remettre en cause l'accomplissement des obligations résultant du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts19 ou du présent article20 ou un manquement à l'une quelconque de ces obligations, notamment des obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent, pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.
§25En ce cas, il fixe un délai pour permettre au représentant fiscal concerné de régulariser sa situation, lorsque c'est possible, et de présenter ses observations.
§26La décision de suspension ou de retrait de l'accréditation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant le délai et les conditions dans lesquelles elle intervient.
§27X. - La suspension ou le retrait de l'accréditation en application du IX ne peut avoir pour effet de délier le représentant fiscal, vis-à-vis des assujettis qu'il représente, de ses obligations de paiement pour les impositions primitives ou supplémentaires, et, le cas échéant, pour les pénalités qui s'y rapportent, dont le fait générateur est antérieur à la date de prise d'effet de cette mesure.
§28XI. - La liste des représentants fiscaux accrédités pour une durée indéterminée est publiée par l'administration fiscale au bulletin officiel des finances publiques. L'administration fiscale fournit, sur demande du représentant fiscal, une attestation confirmant son accréditation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-502 du 6 juin 202521, les accréditations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret sont prorogées d'une durée de douze mois. A l'issue de ce délai, elles sont caduques de plein droit.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 202522 pris pour l'application de l'article 171 quater bis de l'annexe II au code général des impôts23 relatif à l'accréditation des représentants fiscaux (NOR : ECOE2506547A), la date prévue au VI de l'article 171 quater bis de l'annexe II au code général des impôts24 est le 30 avril.